Cession d’un fonds de commerce : quid du contrat de distribution ?
La cession d’un fonds de commerce et des droits sur sa marque n’emporte pas la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de la marque, sauf stipulation contraire.
Un fabricant de charentaises consent une licence de marque et un contrat de distribution sélective à une société commercialisant des articles chaussants. Les actifs du fabricant ayant ensuite été cédés à un repreneur dans le cadre d’une procédure collective, la société bénéficiaire des contrats de licence et de distribution réclame à ce dernier d’en respecter les termes. Elle soutient que la cession de la marque avait entraîné celle de la licence, et que le contrat de distribution, indivisible de cette dernière, avait été cédé avec elle.
La Cour de cassation écarte ces arguments.
La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation de ces marques, la cession de cette licence.
En l’espèce, la cession du fonds de commerce n’avait pas entraîné de plein droit la cession du contrat de distribution sélective et les parties avaient expressément entendu faire de ce contrat et de la licence d’exploitation des marques un « ensemble indivisible ». En outre, les contrats ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance de l’acquéreur du fonds. Il en résultait que ce dernier n’avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective et que la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce intervenue au profit de ce repreneur.
À noter
La transmission totale de l’entreprise emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s’il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert (CPI art. L 714-1, al. 2). La licence consentie par le cédant du fonds sur sa marque suit en principe celle-ci et le fonds. Bien sûr, les transferts de la marque et de la licence doivent être inscrits au registre national des marques pour être opposables aux tiers (CPI art. L 714-7 et R 714-4).
La Cour de cassation a déjà précisé que la cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques (Cass. com. 19-10-2022 no 21-16.169). Ce nouvel arrêt vient compléter cette jurisprudence dans l’hypothèse particulière où le contrat de distribution est couplé à une licence de marque. La particularité en l’espèce résultait du fait que les parties au contrat de distribution et à la licence de marque étaient convenues que les deux contrats formaient un ensemble indivisible, de sorte que l’un ne pouvait pas être cédé sans l’autre. L’absence de transfert du contrat de distribution faisait donc obstacle à celui de la licence.
Cass. com. 18-2-2026 n° 23-23.681
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