PME : demander le remboursement d’une créance de CIR dans le délai de droit commun plutôt qu’immédiatement ?
Il est jugé que le droit au remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR) ne prive pas une PME de la possibilité de bénéficier du régime de droit commun prévoyant le remboursement de la créance à l’issue du troisième exercice suivant celui au titre duquel le crédit a initialement été constaté.

Le crédit d’impôt recherche (CIR) défini à l'article 244 quater B du Code général des impôts (CGI) est imputé sur l’impôt sur les sociétés (IS) dû par l’entreprise (CGI art. 220 B). Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’imputation se fait sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivante. L’excédent constitue une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (CGI art. 199 ter B, I). La créance est toutefois immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises (CGI art. 199 ter B, II). La question a été posée au juge de l’impôt de savoir si une société ayant la qualité d’une PME et donc droit à un tel remboursement immédiat pouvait néanmoins se prévaloir du délai de droit commun pour obtenir le remboursement de sa créance de CIR.
Les faits. Une société, qui a exposé des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) au titre de l’année 2016, a sollicité le 16-12-2020 la restitution de la créance correspondante. L’administration fiscale a rejeté sa demande au motif de sa tardiveté.
La décision. Le juge relève que la société, qualifiée de PME, a utilisé sa créance pour le paiement de l’IS dû en 2020, sans demande de remboursement immédiat. Il ajoute que les dispositions du CGI qui instituent un droit au remboursement immédiat en faveur des PME ne font pas obligation à ces dernières d’en faire usage. Il décide donc qu’il était loisible à la société de ne solliciter le remboursement de sa créance qu’à l’expiration d’une période d’imputation quadriennale. Le délai pour obtenir le remboursement de sa créance courait par suite à compter de la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice clos en 2020, intervenue au plus tard le 15-11-2020, date limite de dépôt du relevé de solde d’IS dû au titre du premier exercice d’imputation du crédit d’impôt. Il s’ensuit que sa demande de remboursement de CIR, présentée le 16-12-2020, n’était pas tardive.
Bon à savoir. Outre les PME, peuvent également demander le remboursement immédiat de la créance de CIR : les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
CAA Toulouse 5-6-2025 n° 23TL02231
© Lefebvre Dalloz