Transférer une activité en ZFRR : pour quels avantages ?
Les entreprises créées ou reprises en zone « France ruralités revitalisation » (ZFRR) bénéficient notamment d’une exonération d’impôt sur les bénéfices. Le Conseil d’État précise qu’une entreprise peut en bénéficier si elle transfert son activité exercée jusque-là hors zone en ZFRR ou ZFRR « + », même si ce transfert ne s’accompagne d’aucun renouvellement de clientèle ni d’aucun changement de forme juridique.

Les ZFRR et ZFRR « + ». L’article 73 de la loi de finances pour 2024 a remplacé, depuis le 1-7-2024, le dispositif des ZRR (zone de revitalisation rurale) par un zonage « France ruralités revitalisation » (ZFRR) décliné en deux niveaux :
- le zonage FRR socle (ZFRR) : communes de moins de 30 000 habitants avec une faible densité de population et un faible revenu disponible médian par unité de consommation ;
- le zonage FRR renforcé (ZFRR « + ») : communes classées en ZFRR, confrontées pendant 10 ans à des difficultés particulières, nécessitant un soutien plus ciblé et renforcé.
Une exonération d’impôt sur les bénéfices. Les entreprises entrant dans le champ d’application du dispositif bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant une période de cinq ans à compter de leur création ou reprise d’activité ou d’entreprise ; puis d’un abattement dégressif de 75 % la sixième année, 50 % la septième année et de 25 % la huitième année (CGI art. 44 quindecies A).
Une création ou une reprise en ZFRR entre le 1-7-2024 et le 31-12-2029. L’exonération d’impôt sur les bénéfices s’applique aux créations ou reprises d’entreprises en zone entre le 1-7-2024 (1-1-2025 pour les ZFRR « + ») et le 31-12-2029.
Transfert d’activité. Le Conseil d’État précise que les entreprises créées ou reprises au sein de ces zones peuvent bénéficier de l’exonération, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que leur création ou leur reprise serait consécutive au transfert d’une activité précédemment exercée en dehors de ces zones. Ne font pas davantage obstacle au bénéfice de l’exonération, dans une telle hypothèse, les circonstances que ce transfert ne s’accompagnerait d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle, ni d’aucun changement de la forme juridique de l’exploitation.
CE 2-6-2025 n° 496266
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